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1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :

-sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ;

-en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 ;

-en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ;

2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur en utilisant des véhicules sans la signalétique prévue au dernier alinéa de l'article D. 231-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

1° Le fait, pour tout chauffeur d'une voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;

2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;

3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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