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Article L122-2

Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :

1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;

2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;

3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail ;

4° Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial.

A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la résiliation de l'objet pour lequel il est conclu.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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