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Article L143-5

Les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3, deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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