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Article L145-6

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandat.

Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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