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Article L221-3

Les apprentis ne peuvent être tenus vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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