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Article L320-9

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 320-7 et aux articles L. 320-8L. 320-8, L. 432-1L. 432-1, cinquième et sixième alinéa, et L. 442-1, troisième alinéa.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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