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Article L328-15

Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées.

Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.

Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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