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Article L328-4

Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.

Pour l'application de cette disposition, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée par l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspecteur du travail.

Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires. Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution pour l'embauche d'un travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 328-7.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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