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Article R126-5

Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant de l'Etat toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.

Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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