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Article R231-35
Article R231-36
Article R231-35

Au sens de la présente section, on entend par :

a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;

b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;

c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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