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Article R231-70
Article R231-71
Article R231-70

La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-4.

Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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