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Article R233-13

Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :

a) Seuls les salariés désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;

b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls salariés affectés à ce type de tâche.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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