Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles
Article R233-22
La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.
Dernière mise à jour : 4/02/2012