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Article R233-87
Article R233-87

Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-64 et visés à l'article R. 233-83R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 et doivent être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.

Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent pas être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ni utilisé :

a) Equipements à usage unique ;

b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;

c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;

d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;

e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;

f) Equipements visés par l'article R. 233-84, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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