Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Article R235-242
Les dispositions de l'article R. 235-234 et des articles R. 235-237R. 235-237 à R. 235-239R. 235-239 sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R. 235-240 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 235-241.
Dernière mise à jour : 4/02/2012