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Article R236-45
Article R236-45

Les installations et matériels électriques doivent :

a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;

b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;

c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article R. 236-47 ;

d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles R. 236-53 et R. 236-54.

En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les salariés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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