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Article R238-1-1

Les employeurs, chefs des établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 231-1 et L. 251-1 dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières énoncées dans la présente section.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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