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Article R238-2-40

Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, dispenser un chef d'établissement ou un travailleur indépendant de certaines des obligations imposées par la présente section par décision prise sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Ces décisions, prises après avis de la commission consultative du travail, fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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