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Article R238-3-9

Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables.

L'atelier ne doit commander aucune issue des locaux voisins.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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