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Article R238-6-37

Le livret individuel ainsi que le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, définis à l'article R. 238-6-3 ci-dessus, doivent être, pour chaque salarié concerné, tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou d'un agent de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles le manuel d'opération défini à l'article R. 238-6-28 ci-dessus ainsi que les feuilles d'intervention et les comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application de la présente section.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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