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Article R321-1

Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.

Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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