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Article R432-1

Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 432-5, cet organe en délibère dans le mois de sa saisine.

L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 432-5 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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