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Article R443-5

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 443-2 ou sur le fondement de l'article L. 443-6L. 443-6 vaut décision de rejet.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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