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Article R712-2

Le contrôle mentionné à l'article L. 711-4 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme contrôlé.

Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 711-4 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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