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Article R713-12

Les organismes de formation intervenant en application de l'article L. 711-1 sont tenus d'établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires indiquant :

1° Les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ;

2° Les règles applicables en matière de discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;

3° Les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages d'une durée supérieure à deux cents heures, la représentation des stagiaires.

Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris ceux qui accueillent des stagiaires dans des locaux mis à leur disposition, dans les trois mois suivant le début d'activité ou la date de promulgation du présent décret.

Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité qui s'appliquent aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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