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La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 235-224 est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Toutefois, sont dispensés d'agrément l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les services de la caisse de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.

La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 235-226. Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.

L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.

Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :

1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs à l'article R. 235-224, excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention visés au 2° ci-après ;

2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.

La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 235-224.

Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.

L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 235-225 après qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle requises à l'article R. 235-224 et à l'article R. 235-226R. 235-226 sont satisfaites.

Le refus d'admission à un stage est motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :

1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ;

2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.

Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-71.

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 235-224, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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