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Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-72.

Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :

a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;

b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.

Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-73.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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