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Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 231-1, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles R. 238-6-7 et R. 238-6-10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).

Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées à la présente sous-section.

L'air ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent présenter :

a) S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals (10 millibars) ;

b) S'agissant de l'oxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals (0,05 millibar) ;

c) S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 % et 80 % ;

d) S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal (0,5 millibar) et une concentration inférieure à 0,5 mg/m3 ;

e) S'agissant des poussières, une concentration maximale inférieure aux limites fixées à l'article R. 232-32 ;

f) S'agissant des vapeurs et des gaz dangereux, notamment des solvants et produits de nettoyage, des pressions partielles inférieures à celles correspondant à la pression atmosphérique, aux valeurs limites d'expositions.

La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation sauf dérogation accordée, notamment pour des motifs de recherche scientifique, par arrêté du ministre intéressé.

La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals (5,6 bars).

I. - La respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil respiratoire individuel est réservée aux périodes de décompression conformément à des tables définies par arrêté du ministre chargé du travail ou aux périodes de traitement des accidents liés à l'hyperbarie.

II. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas être inférieure à 160 hectopascals (160 millibars).

III. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

a) En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures :

1 600 hectopascals (1,6 bar), 1 400 hectopascals (1,4 bar), 1 200 hectopascals (1,2 bar), 1 000 hectopascals (1 bar) et 900 hectopascals (0,9 bar) ;

b) Lors de la phase de décompression en immersion, 1 600 hectopascals (1,6 bar) ;

c) Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals (2,2 bars) pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals (0,8 bar) pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;

d) Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals (0,3 bar) et 450 hectopascals (0,45 bar) ;

e) Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals (2,8 bars), sauf prescription médicale.

La pression partielle d'oxygène doit être évaluée avec une précision de 50 hectopascals (50 millibars).

La pression partielle de l'oxygène dans une enceinte hyperbare de travail ne doit jamais être supérieure à 25 % de la pression totale.

Les conditions d'emploi et la concentration dans un gaz respiratoire des gaz diluant l'oxygène peuvent être fixées par un arrêté du ministre chargé du travail.

L'air et les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement ou sur le chantier fournis par des compresseurs et destinés à la respiration hyperbare doivent être analysés après tout montage d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par an, ainsi qu'après constatation d'une anomalie ou après toute réparation de l'installation.

Ces analyses devront permettre de vérifier la conformité avec les dispositions de l'article R. 238-6-6 ci-dessus.

L'aspiration des compresseurs doit se faire dans un endroit ne présentant pas de risque de pollution, notamment par des gaz d'échappement de moteur, des brouillards de vapeurs d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.

En outre, pour les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement, l'employeur doit vérifier la conformité de ceux-ci avec les dispositions des articles R. 238-6-7, R. 238-6-8 et R. 236-6-9.

Les mélanges destinés à la respiration hyperbare préparés hors de l'établissement ou du chantier ne peuvent être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles R. 238-6-7, R. 238-6-8 et R. 236-6-9 ci-dessus.

Adaptation des mélanges respiratoires aux activités hyperbares.

Les mélanges respiratoires doivent être adaptés, en composition et en température, à la pression de travail et des phases de compression, de décompression, de secours et de traitement éventuel.

La conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les dispositions de l'article R. 238-6-8 doit en outre être vérifiée par analyse avant utilisation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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