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Article 18

Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés à l'article 22 du présent code, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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