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Article 26

La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.

Les dispositions du I et des trois premiers alinéas du II de l'article L. 212-5 du code du travail (1) sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.

Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime.

Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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