Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article L6331-3
Article L6331-3
L'employeur verse chacune de ses contributions à un seul et même organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel.
Dernière mise à jour : 4/02/2012