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Article L6331-2
Article L6331-3
Article L6331-3

L'employeur verse chacune de ses contributions à un seul et même organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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