LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE
Article L7313-9
Article L7313-9
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :
1° Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise ;
2° Deux mois durant la deuxième année ;
3° Trois mois au-delà.
Dernière mise à jour : 4/02/2012