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Article R4323-17

Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et assurer la sécurité des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que : 1° Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent l'équipement de travail ; 2° La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient réalisées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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