Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle
Article R4323-92
Article R4323-92
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.
Dernière mise à jour : 4/02/2012