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Article R4624-19
Article R4624-20
Article R4624-20

Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée. Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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