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Article R6332-20

Les biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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