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Article L141-4

Lorsque les cas prévus aux articles L. 131-1 ou L. 131-2 concernent des biens forestiers ou agroforestiers de la collectivité départementale, les sommes encaissées par le Trésor sont employées à l'achat par la collectivité départementale de biens forestiers ou agroforestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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