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Article L154-1

Les jugements rendus à la requête de l'autorité administrative chargée des forêts ou sur la poursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait qui doit contenir le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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