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Article L331-8

Il n'est point dérogé au droit conféré à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics, de la manière la moins dommageable à l'intérêt forestier ou agroforestier et en compatibilité avec les nécessités de la lutte contre l'érosion ou de la protection du régime des eaux.

Néanmoins, les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat et les personnes morales mentionnés par l'article L. 141-1, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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