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Article L451-1

Peuvent être déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires :

1° Au maintien des terres sur les pentes ;

2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents ;

3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

4° A la régularisation du régime des eaux ;

5° A l'équilibre biologique de Mayotte.

L'utilité publique de ces travaux est déclarée par arrêté du représentant de l'Etat à la demande d'une collectivité territoriale ou de l'autorité administrative chargée des forêts.

Cet arrêté est pris après :

1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

3° L'avis d'une commission spéciale ;

4° L'avis du conseil général.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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