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Les particuliers jouissant d'un droit pour la pâture des animaux sur les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat remettent annuellement au directeur de l'agriculture et de la forêt, avant une date fixée par celui-ci, l'état des bestiaux qu'ils possèdent, avec la distinction de ceux qui servent à leur propre usage et ceux dont ils font commerce.

L'époque de l'ouverture des droits pour la pâture des animaux est fixée chaque année par le directeur de l'agriculture et de la forêt.

Le directeur de l'agriculture et de la forêt fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des animaux qui peuvent être admis sur les cantons défensables.

Chaque année, le directeur de l'agriculture et de la forêt constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des essences forestières ou assimilées, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour la pâture des animaux sur les biens forestiers et agroforestiers soumis à ces droits ; elle indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir.

Chaque année, avant l'époque fixée par lui pour l'ouverture des droits pour la pâture des animaux, le directeur de l'agriculture et de la forêt fait connaître aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui y sont admis.

En cas de contestation sur l'état et la possibilité des biens forestiers et agroforestiers et sur le refus d'admettre des animaux dans certains cantons déclarés défensables, l'appel contre les jugements du tribunal administratif de Mamoudzou a effet suspensif jusqu'à la décision du juge d'appel.

Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut prescrire que les bestiaux doivent porter une marque distincte répondant aux caractéristiques qu'il arrête.

Quand le directeur de l'agriculture et de la forêt a usé de la compétence établie à l'alinéa précédent, il y a lieu à une amende de 30 F par tête de bétail non marqué, dans la limite du montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.

Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut prescrire que l'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au secrétariat du greffe du tribunal de première instance et le fer servant à la marque à ses services, le tout sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Au cas d'application de l'article précédent, le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-8, avant l'époque fixée pour l'ouverture des droits de pâture, sous les peines portées par cet article. Il est donné acte de ce dépôt à l'usager.

Lorsque les bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour l'alimentation des animaux, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Si les usagers introduisent un plus grand nombre de bestiaux que celui qui est fixé par le directeur de l'agriculture et de la forêt, conformément à l'article R. 138-3, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prévues à l'article L. 331-7.

Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

L'autorisation du pacage des brebis, moutons et chèvres prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.

Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

La délivrance des bois aux usagers prévue à l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à la direction de l'agriculture et de la forêt. En cas de nécessité, délégation peut être donnée à d'autres personnels qualifiés de cette autorité.

L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par le directeur de l'agriculture et de la forêt.

Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.

Les bois de feu qui se délivrent par stères sont mis en charge sur les coupes vendues et fournis aux usagers par les acheteurs de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.

La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins.

Les demandes, obligatoirement accompagnées de ces devis, sont remises chaque année au directeur de l'agriculture et de la forêt avant une date fixée par celui-ci. Ce dernier statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires.

La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente.

En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque bien forestier ou agroforestier, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par le directeur de l'agriculture et de la forêt en cas d'urgence dûment constatée par celui-ci. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-16.

Toutefois, le directeur de l'agriculture et de la forêt peut alors réaliser lui-même l'exploitation des bois en régie ou autoriser l'usager à y procéder sous les conditions qu'il détermine expressément.

Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :

S'il s'agit de bois de feu, à l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;

S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois que le bois de feu, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être supérieure au montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.

Les interdictions prévues par le premier alinéa de l'article R. 137-4 sont applicables à tous usagers sous les mêmes peines.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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