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Article L221-3

Afin de remplir les missions mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 221-1, le Centre national de la propriété forestière peut créer un service d'utilité forestière.

Le service d'utilité forestière est géré et ses opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

Dans ce service, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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