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Article L4

Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux.

Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-1 est également requis.

Les documents de gestion des forêts sont les suivants :

a) Les documents d'aménagement ;

b) Les plans simples de gestion ;

c) Les règlements types de gestion ;

d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.

Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public. Ils sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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