Actions sur le document
Article R134-2
Article R134-3
Article R134-3

La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019