Article R137-13
Article R137-13
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural (1).
Dernière mise à jour : 4/02/2012