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Article R222-13

Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres :

- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 ;

- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;

- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R. 222-12.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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