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Article R313-3

Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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