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Article R322-5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 322-1 ;

2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1-1, L. 322-6 et R. 322-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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