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Article R363-13

Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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