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Article R552-19

La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :

- pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;

- pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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